Il résulte de ce qui précède que si le recourant a rendu vraisemblable son état d'insolvabilité (impossibilité de payer ses dettes déjà exigibles, cons. 3a ci-dessus), il ne remplit pas pour autant la condition d’avoir « quelques biens à abandonner à ses créanciers » (ATF 133 précité) lui permettant d'échapper à la suspension ultérieure de la procédure de liquidation (art. 230 al.1 LP). De plus il n'établit pas qu'une procédure de règlement amiable des dettes serait exclue (cons. 3b). Partant, il ne remplit pas les conditions de l'article 191 al. 2 LP. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté sa requête de faillite. Son recours est mal fondé. 5.