L'absence de biens saisissables peut être déduite, au moins au degré de la vraisemblance, de sa déclaration d'impôts 2008 qui mentionne un endettement total de 188'000 francs. On doit ainsi admettre, contrairement au premier juge, que la première condition pour le prononcé de la faillite serait remplie (art. 191 al. 1 LP). b) Le premier juge a considéré que l'impossibilité d'un règlement amiable des dettes n'était pas rendue suffisamment vraisemblable, avec cette conséquence que la faillite ne pouvait pas être prononcée tant qu'une possibilité amiable de règlement des dettes n'était pas exclue. Le nouveau budget mensuel que présente le recourant laisse un disponible de 1'932 francs.