Au vu cependant de la jurisprudence précitée, la question du droit à l’obtention d’une faillite ne peut pas être éludée en l’espèce puisque, même sans assistance judiciaire, le prononcé d’une faillite est exclu s'il doit conduire à une suspension faute d'actifs suffisants (art. 230 al. 1 LP). 3. Le premier juge a examiné les deux conditions qui doivent être cumulativement satisfaites pour que la faillite puisse être prononcée (Cometta, Commentaire romand de la LP, art. 191 LP N 4) : une condition positive qui est l'état d'insolvabilité, et une condition négative qui est l'impossibilité de règlement amiable des dettes.