En l'espèce, le requérant avait réuni l'argent nécessaire pour faire l'avance des frais (5'000 francs), ce qui aurait sans doute permis à l'office des faillites de mener à terme une procédure de faillite en la forme sommaire (art. 231 LP). Au vu cependant de la jurisprudence précitée, la question du droit à l’obtention d’une faillite ne peut pas être éludée en l’espèce puisque, même sans assistance judiciaire, le prononcé d’une faillite est exclu s'il doit conduire à une suspension faute d'actifs suffisants (art.