c du Règlement du Tribunal cantonal). Interjeté en temps utile et pourvu d'une conclusion qui peut s'interpréter comme visant à l'annulation du jugement prononcé, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'article 191 LP, tout débiteur, sujet ou non à la poursuite par voie de faillite, peut se déclarer insolvable en justice et requérir du juge sa mise en faillite sans poursuite préalable (al.1er). Le juge prononce la faillite lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les articles 333ss LP est exclue (al.