{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2009-28_2010-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4347&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=6&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9c4a994d8efa834f8e26d456d06bc540"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2009.28", "INT.2010.183"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 08.03.2010 HR.2009.28 (INT.2010.183)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête de faillite volontaire. 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La charge représentée par des frais de véhicule - notamment de leasing (450 francs en tout) - est certainement discutable tant il est vrai qu'en l'absence d'une activité lucrative impliquant l'impossibilité d'utiliser les transports publics, ce poste du budget devrait vraisemblablement être réduit de la différence de coût entre les deux modes de transport, ce qui augmenterait d’autant le disponible. Par ailleurs, le recourant allègue que L. « s’est opposé à un arrangement pour le paiement » à la suite de son acquiescement en procédure civile, alors qu’au contraire la pièce déposée établit que ce créancier s'était dit prêt à examiner des propositions raisonnables de remboursements échelonnés. L'autre créancier important (office de recouvrement) a accepté un arrangement dans le cadre d'une poursuite pénale. Enfin, les autres créanciers sont peu nombreux (3) et ils sont tous au bénéfice d'une saisie de ressources. Ainsi, au vu des pièces complémentaires déposées en procédure de recours, le premier juge a retenu sans arbitraire que l'impossibilité d'un règlement amiable des dettes n'était pas démontrée. Certes, cette solution est moins favorable au débiteur mais, comme on l'a vu ci-dessus, celui-ci n'a pas un droit inconditionnel à obtenir le prononcé de sa faillite pour se mettre à l'abri des procédures de saisies (cons. 2b).\n4. Il résulte de ce qui précède que si le recourant a rendu vraisemblable son état d'insolvabilité (impossibilité de payer ses dettes déjà exigibles, cons. 3a ci-dessus), il ne remplit pas pour autant la condition d’avoir « quelques biens à abandonner à ses créanciers » (ATF 133 précité) lui permettant d'échapper à la suspension ultérieure de la procédure de liquidation (art. 230 al.1 LP). De plus il n'établit pas qu'une procédure de règlement amiable des dettes serait exclue (cons. 3b). Partant, il ne remplit pas les conditions de l'article 191 al. 2 LP. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté sa requête de faillite. Son recours est mal fondé.\n5. Au vu du sort de la cause, les frais en seront mis à la charge du recourant. Compte tenu de l'avance de 5'000 francs qu'il a faite dans le cadre de la requête de faillite, les frais de la procédure de recours seront prélevés sur cette avance et le solde restitué par le greffe du premier juge, après déduction des 100 francs mis à la charge du requérant en première instance.\nPar\nces motifs,\nLA Ire COUR CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 640 francs et qui seront prélevés sur l'avance de 5'000 francs opérée au greffe du premier juge le jour de l'audience.\nNeuchâtel, le 8 mars 2010\nAU NOM DE LA Ire COUR CIVILE\nLe greffier Le président\nB. A la demande du débiteur\n1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.\n2 Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.1\n1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).\nI. Suspension de la faillite faute d'actif\n1. En général\n1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.1\n2 L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.2\n3 Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.3\n4 Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.4\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du\n16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995\n1227 1309; FF 1991 III 1).\n2\nNouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).\n3\nIntroduit par l'art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er\nfév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).\n4 Introduit\npar le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1)."}