{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2009-28_2010-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4347&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=6&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9c4a994d8efa834f8e26d456d06bc540"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2009.28", "INT.2010.183"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 08.03.2010 HR.2009.28 (INT.2010.183)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête de faillite volontaire. 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Certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu'il peut opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital. Mais, par cet article 191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure. Par conséquent, l'assistance judiciaire gratuite doit être refusée, car sans chances de succès, lorsque la procédure de faillite doit aussitôt être suspendue faute d'actifs en vertu de l'article 230 al. 1 LP. Seul le débiteur qui a des biens réalisables, mais qui n'a pas les liquidités nécessaires pour faire l'avance des frais de l'article 169 LP, peut donc obtenir l'assistance judiciaire. En définitive, si l'assistance est refusée au débiteur, ce n'est pas parce que la faillite est dénuée d'intérêt pour lui – il a évidemment intérêt à la délivrance d'actes de défaut de biens qui lui permettront ensuite d'opposer son défaut de retour à meilleure fortune (art. 265 LP) – mais parce qu'il n'a pas d'intérêt digne de protection à la procédure puisque sa requête de faillite ne peut pas être admise par le juge et qu'elle est vouée à l'échec faute de biens à réaliser conformément au but de l'institution (cons. 6.1.2). Le Tribunal fédéral a écarté l'objection de certains auteurs (Cometta, Perrin, Brunner) qui relèvent l’inégalité de traitement entre le débiteur qui a des biens et celui qui n'en a pas du tout.\nc) En l'espèce, le requérant avait réuni l'argent nécessaire pour faire l'avance des frais (5'000 francs), ce qui aurait sans doute permis à l'office des faillites de mener à terme une procédure de faillite en la forme sommaire (art. 231 LP). Au vu cependant de la jurisprudence précitée, la question du droit à l’obtention d’une faillite ne peut pas être éludée en l’espèce puisque, même sans assistance judiciaire, le prononcé d’une faillite est exclu s'il doit conduire à une suspension faute d'actifs suffisants (art. 230 al. 1 LP).\n3. Le premier juge a examiné les deux conditions qui doivent être cumulativement satisfaites pour que la faillite puisse être prononcée (Cometta, Commentaire romand de la LP, art. 191 LP N 4) : une condition positive qui est l'état d'insolvabilité, et une condition négative qui est l'impossibilité de règlement amiable des dettes. Ces deux conditions doivent être établies au degré de la vraisemblance.\na) L'état d'insolvabilité signifie que le débiteur, en raison d'un manque de moyens financiers non limité dans le temps et ayant son origine dans une insuffisance de revenus et/ou de fortune, se trouve dans l'impossibilité de payer les dettes déjà exigibles. L'état d'insolvabilité est réalisé également dans l'hypothèse où le débiteur, bien que déjà surendetté, dispose encore de la liquidité suffisante pour régler certaines dettes, mais pas toutes : dans cette hypothèse, la requête trouve sa justification dans le respect du principe de la par condictio creditorum (Cometta, op. cit. art. 191 N 6).\nDepuis l'audience du 29 juin 2009 devant le juge de première instance, le recourant peut faire état – si l'on ose dire – d'une situation aggravée et cette fois-ci prouvée. L'extrait du registre des poursuites mentionne 13 poursuites pour un total de 167'483,10 francs (dont une seule de 5'000 francs est payée). Ce total, considérablement plus élevé que celui porté à la connaissance du premier juge, inclut la poursuite de L. SA, qui a fait depuis lors l'objet d'une procédure suivie d’un acquiescement du débiteur, avec pour conséquence une dette globale de 58'627,50 francs. La poursuite de 2'880 francs de l'office de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires est maintenant complétée d'une seconde poursuite d’un montant de 85'937 francs (poursuite du 27 octobre 2009). Lors d'une audience devant le juge pénal le 8 octobre 2009, la procédure a été suspendue moyennant cession par le poursuivi de ses indemnités d'assurance à concurrence de 550 francs par mois.\nCes deux seules dettes, auxquelles s’ajoutent les autres poursuites faisant l'objet de saisies de ressources, établissent de manière suffisante que le recourant est en situation d'insolvabilité, donc dans l'impossibilité de payer ses dettes déjà exigibles. L'absence de biens saisissables peut être déduite, au moins au degré de la vraisemblance, de sa déclaration d'impôts 2008 qui mentionne un endettement total de 188'000 francs. On doit ainsi admettre, contrairement au premier juge, que la première condition pour le prononcé de la faillite serait remplie (art. 191 al. 1 LP).\nb) Le premier juge a considéré que l'impossibilité d'un règlement amiable des dettes n'était pas rendue suffisamment vraisemblable, avec cette conséquence que la faillite ne pouvait pas être prononcée tant qu'une possibilité amiable de règlement des dettes n'était pas exclue."}