En l'espèce, il est établi que la recourante a réglé la dette en poursuite, y compris les frais et intérêts, le 16 octobre 2009. Le recours doit donc être admis en application de l'article 174 al.1 LP, sans qu'il y ait lieu d'examiner encore la vraisemblance de la solvabilité, condition supplémentaire qui est exigée dans l'hypothèse visée par l'article 174 al.2 LP. 4. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera annulé. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante, dès lors qu'elle n'a pas informé le premier juge du paiement intervenu, ainsi qu'il lui incombait de le faire et comme elle y avait été rendue attentive dans la convocation à l'audience.