Elle conclut à l'annulation du jugement en invoquant l'article 174 al.1 LP. Elle ajoute que, bien que cette preuve ne soit pas nécessaire à apporter, sa solvabilité est établie au sens au de l'article 174 al.2 LP. Elle annonce un complément au recours pour le démontrer. Dans le délai de recours, la recourante a encore déposé le complément annoncé et diverses pièces pour établir sa solvabilité. C. La présidente suppléante extraordinaire du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations sur le recours.