Compte tenu de ce qu'il convient de ne pas retenir des exigences trop sévères pour admettre que le débiteur parviendra à terme à acquitter ses dettes exigibles (arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2008 précité, cons.2.2), la seconde condition de l'article 174 al.2 LP doit être tenue pour remplie. 5. Le jugement de faillite sera annulé et les frais de la cause mis à la charge de la recourante, qui rendu la procédure nécessaire. Le montant consigné en faveur de la créancière lui sera versé (art.174 al.2 LP, RJN 1998 p.333 à 336).