En bonne doctrine, ces moyens de preuves devraient être tenus pour tardifs (Cometta, Commentaire romand, précité, N. 7 et 10 ad art.174 LP). Ce serait cependant faire preuve de rigueur excessive que d'écarter ces moyens de preuves puis de déduire – à la lumière des seules pièces déposées à l'appui du recours – que la solvabilité n'est pas rendue vraisemblable. Compte tenu de ce qu'il convient de ne pas retenir des exigences trop sévères pour admettre que le débiteur parviendra à terme à acquitter ses dettes exigibles (arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2008 précité, cons.2.2), la seconde condition de l'article 174 al.2 LP doit être tenue pour remplie. 5.