Au vu de ce qui précède, la solvabilité de la recourante est rendue vraisemblable, à tout le moins suffisamment pour couvrir les dettes sous poursuites. c) Il est vrai que la recourante a déposé non pas dans le délai de recours, mais bien après celui-ci, diverses preuves ; pour le faire, elle a profité d'abord du délai qui lui avait été fixé uniquement pour se prononcer sur l'état des poursuites (et non pas pour apporter d'autres preuves), puis d'un délai au 30 octobre 2009 qu'elle avait seulement sollicité. En bonne doctrine, ces moyens de preuves devraient être tenus pour tardifs (Cometta, Commentaire romand, précité, N. 7 et 10 ad art.174 LP).