{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-11-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2009-19_2009-11-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4093&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7f730cd93f96341385428bc3367043cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2009.19", "INT.2009.335"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 19.11.2009 HR.2009.19 (INT.2009.335)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre un jugement de faillite. 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Concrètement, il suffit, pour l’annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères (Gilliéron, op. cit. n. 45 ad art.174 ; Cometta, op. cit. n. 9 ad art.174 LP), notamment lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêt non publié du TF du 30 juin 2006 [5P.129/2006], cons. 2.2, et la référence au message du Conseil fédéral, FF 1991 III 1ss, p.130/131, confirmé le 25 septembre 2008, 5A_529/2008, cons. 3.1).\nb) En l'espèce, on peut admettre que la poursuivie a rendu sa solvabilité suffisamment vraisemblable. Sur les 18 poursuites ouvertes et totalisant 153'840.35 francs au moment de la faillite, un montant de 82'954.05 francs était en souffrance, auquel s'ajoutent 8 actes de défaut de biens totalisant 19'794.55 francs (D.4). Sous réserve de quelques frais venus s'ajouter à cette somme selon un décompte demandé par le mandataire du recourant à l'office des poursuites (D.8, observations du 30 octobre 2009 p.2, faisant état de 3 fois 13.85 francs), cette somme est couverte par la consignation d'un montant de 110'000 francs opérée auprès de la Cour le même jour. Au demeurant le versement 3 jours plus tôt d'une somme de 3'450'000 francs sur le compte de la recourante et provenant de C. à Londres est documenté. Par ailleurs, la liste d'œuvres d'art propriétés de la recourante a été déposée à l'office des faillites, à l'occasion de l'inventaire, le préposé les ayant mentionnées pour mémoire (au prix d'achat de 2,8 mio de francs) et n'ayant encore procédé à aucune recherche au port franc où elles sont déposées. Au vu de ce qui précède, la solvabilité de la recourante est rendue vraisemblable, à tout le moins suffisamment pour couvrir les dettes sous poursuites.\nc) Il est vrai que la recourante a déposé non pas dans le délai de recours, mais bien après celui-ci, diverses preuves ; pour le faire, elle a profité d'abord du délai qui lui avait été fixé uniquement pour se prononcer sur l'état des poursuites (et non pas pour apporter d'autres preuves), puis d'un délai au 30 octobre 2009 qu'elle avait seulement sollicité. En bonne doctrine, ces moyens de preuves devraient être tenus pour tardifs (Cometta, Commentaire romand, précité, N. 7 et 10 ad art.174 LP). Ce serait cependant faire preuve de rigueur excessive que d'écarter ces moyens de preuves puis de déduire – à la lumière des seules pièces déposées à l'appui du recours – que la solvabilité n'est pas rendue vraisemblable. Compte tenu de ce qu'il convient de ne pas retenir des exigences trop sévères pour admettre que le débiteur parviendra à terme à acquitter ses dettes exigibles (arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2008 précité, cons.2.2), la seconde condition de l'article 174 al.2 LP doit être tenue pour remplie.\n5. Le jugement de faillite sera annulé et les frais de la cause mis à la charge de la recourante, qui rendu la procédure nécessaire.\nLe montant consigné en faveur de la créancière lui sera versé (art.174 al.2 LP, RJN 1998 p.333 à 336). En revanche, le montant de 110'000 francs consigné le 30 octobre 2009 auprès de la Cour de céans par la recourante, à l'intention de ses créanciers titulaires d'actes de défaut de biens ou de poursuites en cours, doit lui être rétrocédé, à charge pour elle de procéder au règlement de ses dettes. A défaut, l'un d'eux risque bien de requérir une nouvelle faillite, laquelle serait alors examinée sous un autre jour.\nPar\nces motifs,\nLA Ire COUR CIVILE\n1. Admet le recours et annule le jugement du 3 septembre 2009 prononçant la faillite de D. Sàrl.\n2. Met à la charge de la recourante les frais judiciaires, qu'elle a avancés, par 550 francs.\n3. Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à la compagnie d'assurances X, le montant de 7'575.70 francs consigné à son intention par la recourante, et à restituer à la recourante les 110'000 francs consignés le 30 octobre 2009 sur le compte du Tribunal cantonal.\nNeuchâtel, le 19 novembre 2009\nAU NOM DE LA Ire COUR CIVILE\nLe greffier Le président"}