{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-11-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2009-19_2009-11-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4093&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7f730cd93f96341385428bc3367043cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2009.19", "INT.2009.335"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 19.11.2009 HR.2009.19 (INT.2009.335)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre un jugement de faillite. 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La débitrice a été informée que si elle justifiait du paiement, avant l'audience, et auprès du tribunal, de la somme de 7'575.70, la poursuite serait éteinte. Personne n'a comparu à l'audience. Constatant que la débitrice n'avait soulevé aucune des exceptions prévues par les articles 172 et 173a LP, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la faillite de D. Sàrl et en a fixé l'ouverture au jeudi 3 septembre 2009 à 08:30 heures.\nB. D. Sàrl recourt contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. La société débitrice fait valoir en bref que son associé gérant a été informé trop tard de l'audience, se trouvant à l'étranger, pour payer le montant en souffrance. Il a consigné ce montant auprès de l'autorité supérieure et la poursuivante va ainsi incessamment retirer sa commination de faillite. Les deux premières conditions de l'annulation de la faillite sont ainsi remplies. La recourante fait aussi valoir qu'elle est solvable. Elle fait état d'une liste provisoire de créances à recouvrer, au 31 juillet 2009, totalisant plus de 600'000 francs, dont un peu moins de 300'000 francs auprès de Sotheby's qui est une institution mondialement connue. Elle est ainsi en mesure de régler le total des poursuites ascendant à 156'441.90 francs, dont un solde impayé de 82'954.05 francs, ainsi que des actes de défaut de biens pour 19'794.55 francs. Elle fait valoir en plus que son associé gérant I. doit se voir accorder par la banque Y., très certainement d'ici au 10 octobre prochain, un prêt personnel bien supérieur à 100'000 francs qui lui permettra de régler pour le compte de la société recourante la totalité des poursuites en cours et actes de défaut de biens.\nC. Le premier juge ne formule pas d'observations sur le recours. L'intimée ne procède pas, serait-ce pour retirer la commination de faillite.\nD. A la requête de la recourante, l'exécution du jugement entrepris a été suspendue par ordonnance du 17 septembre 2009.\nE. Dans ses observations du 2 octobre 2009 sur l'extrait du registre des poursuites qui lui a été communiqué, la recourante confirme implicitement les termes de son recours. Elle fait valoir que \"contre toute attente\" son associé gérant I. n'a pas pu obtenir le crédit sollicité auprès de la banque Y., malgré la valeur du stock de marchandises représentant 4'772'000 francs selon la comptabilité et qui est assuré pour 18 millions de dollars. Décidé à sauver sa société, I. a pris la décision de vendre son luxueux attique de [...] et a fait appel à un courtier, fixant le prix à 7,9 millions de francs, mais au minimum 6,5 millions de francs, le bien étant hypothéqué à hauteur de 3'745'825 francs. En réalisant ce bien, il pourra régler la totalité des dettes de la recourante. Celle-ci sollicite un délai au 30 octobre 2009 pour indiquer comment elle réglera les poursuites et les actes de défaut de biens.\nF. Dans le délai qu'elle avait sollicité et sur lequel le juge instructeur n'a pas statué, la recourante dépose la copie de son extrait de compte bancaire dont il résulte qu'elle s'est vu créditer par C. à Londres la somme de 3'450'000 francs le 27 octobre 2009, suite à une opération de vente. Elle consigne simultanément la somme de 110'000 francs auprès de l'Autorité de céans pour permettre le règlement de la totalité des poursuites et actes de défaut de biens ascendant, selon ses calculs, à 108'167.15 francs, dont à déduire la consignation déjà opérée de 7'575.70 francs.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l’article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP). Interjeté dans le délai utile de 10 jours et dans les formes, le recours est recevable\n2. Le jugement entrepris est conforme à la loi. La première juge devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'elle a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.\n3. Selon l'article 174 al.2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite en particulier lorsque la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch.2). Cette condition est réalisée en l’espèce puisque la recourante a consigné au greffe de céans un montant de 7'575.70 francs, correspondant à celui faisant l’objet de la poursuite."}