Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile. 2 Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss). 4. Transcription à l’état civil La transcription du nom dans les registres de l’état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres. Le tribunal du lieu dans lequel est tenu le registre de l’état civil est impérativement compétent pour connaître des requêtes en rectification du registre