2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. 1 Sous réserve de l’art. 29, les tribunaux procèdent à la modification des données de l’état civil (art. 42 CC). 2 Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’enregistrement de données de l’état civil à modifier a eu lieu ou aurait dû avoir lieu. I. Principe 1 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes;