Se déclare incompétente pour connaître de la demande. 2. Condamne M. T. aux frais de justice, arrêtés à 550 francs et avancés par l'Etat. Neuchâtel, le 21 juillet 2009 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE Le greffier L’un des juges IV. Modification 1. Par le juge 1 Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. 2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. 1 Sous réserve de l’art.