, l'on doit aussi admettre un for au domicile suisse, afin de permettre la coexistence de l'action d'état avec l'action visant la rectification du registre. On ne saurait toutefois se rallier à cette opinion. Certes, l'art. 33 al 1 LDIP stipule que, "lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes et appliquent le droit du domicile." Il n'est toutefois pas concevable que le juge du domicile s'arroge la compétence de modifier des registres d'état civil étrangers, alors qu'une telle compétence lui est déniée sur le plan interne.