est compétente à raison de la matière pour connaître de la demande en rectification (art.21 al.1 let.b OJN ; art.3 ch.2 LICC). Le tribunal compétent pour connaître d’une modification des données de l’état civil est celui dans le ressort duquel l’enregistrement de données de l’état civil à modifier a eu lieu ou aurait dû avoir lieu (art.14 LFors ; art.30 al.2 OEC). Le droit suisse s’applique en vertu des articles 33 et 40 LDIP. 2. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audience du 21 janvier 2009, que le demandeur n'est pas inscrit à l'état civil en Suisse. L'acte de naissance dont il sollicite la modification a été établi par l'état civil de la ville de Rome.