Une procédure en rectification, bien que contentieuse, peut ne pas opposer le requérant à une partie défenderesse, si aucun tiers ne prétend contester son identité, telle qu’elle est enregistrée ou alléguée, et si l’ordre public, au sens de l’article 13 LICC, n’est pas touché par une éventuelle rectification des nom et date de naissance de l’intéressé dans les registres. b) La procédure neuchâteloise, à l’instar d’autres, ne distingue ni ne règle expressément ces procédures, qui obéissent en conséquence aux règles de la compétence ordinaire (art.8 LICC). L’une des Cours civiles est compétente à raison de la matière pour connaître de la demande en rectification (art.21 al.1 let.b OJN ;