les principes valables en matière de rectification ne sont en effet pas modifiés par la nouvelle ordonnance du 28 avril 2004 entrée en vigueur le 1er juillet 2004, cf. REC 2004/6, pp.185ss), ou sur décision de l’Autorité de surveillance de l’état civil lorsque l’inexactitude résulte d’une inadvertance ou d’une erreur manifestes (art.43 CC ; 50 al.2 aOEC, art.29 al.1 et 3 OEC). Dans les autres cas, la modification relève de la justice civile (art.42 al.1 CC ; 50 al.3 aOEC, art.30 al.1 OEC) et peut être demandée par voie gracieuse, lorsque l’état civil de l’intéressé n’est pas contesté et qu’il y a correspondance entre l’état allégué et l’état possédé. Lorsque l’état