Les inscriptions d’état civil originairement inexactes, qui ne véhiculent pas la réalité juridique, donnent lieu à rectification. Celle-ci intervient selon la procédure administrative, lorsque l’officier d’état civil corrige de son propre mouvement une inexactitude apparue avant clôture de l’inscription (art.50 al.1 aOEC, art.29 al.3 OEC a contrario ; les principes valables en matière de rectification ne sont en effet pas modifiés par la nouvelle ordonnance du 28 avril 2004 entrée en vigueur le 1er juillet 2004, cf. REC 2004/6, pp.185ss), ou sur décision de l’Autorité de surveillance de l’état civil lorsque l’inexactitude résulte d’une inadvertance ou d’une erreur manifestes (art.43 CC ;