{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2008-8_2009-07-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3802&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ba554c3b810844753799c0eb49a6c576"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2008.8", "INT.2009.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 21.07.2009 HR.2008.8 (INT.2009.113)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en rectification d'actes d'état civil."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:12:09", "Checksum": "37b2a20858f506725e9fb7b915d38d2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 21.07.2009 HR.2008.8 (INT.2009.113)\nRegeste:\nAction en rectification d'actes d'état civil.\n\n\n2. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audience du 21 janvier 2009, que le demandeur n'est pas inscrit à l'état civil en Suisse. L'acte de naissance dont il sollicite la modification a été établi par l'état civil de la ville de Rome. Selon Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2ème éd., N. 620, p.171), la LDIP ne précise pas expressément le for d'une demande en rectification d'actes de l'état civil et il y a lieu d'admettre, comme en droit interne, la compétence du juge ou de l'autorité du lieu où est tenu le registre contenant l'inscription inexacte. Ces auteurs ajoutent qu'au regard de la règle générale de l'art. 33 al.1 LDIP, l'on doit aussi admettre un for au domicile suisse, afin de permettre la coexistence de l'action d'état avec l'action visant la rectification du registre. On ne saurait toutefois se rallier à cette opinion. Certes, l'art. 33 al 1 LDIP stipule que, \"lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes et appliquent le droit du domicile.\" Il n'est toutefois pas concevable que le juge du domicile s'arroge la compétence de modifier des registres d'état civil étrangers, alors qu'une telle compétence lui est déniée sur le plan interne. A l'évidence, un jugement de la Cour de céans ordonnant la modification d'un registre d'état civil tenu par la ville de Rome ne serait pas suivi d'exécution et demeurerait lettre morte. Par conséquent, la Cour de céans doit se déclarer incompétente à raison du lieu pour connaître de la demande en modification d'état civil déposée. Les frais de la cause seront mis à la charge du demandeur.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Se déclare incompétente pour connaître de la demande.\n2. Condamne M. T. aux frais de justice, arrêtés à 550 francs et avancés par l'Etat.\nNeuchâtel, le 21 juillet 2009\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L’un des juges\nIV. Modification\n1. Par le juge\n1 Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.\n2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.\n1 Sous réserve de l’art. 29, les tribunaux procèdent à la modification des données de l’état civil (art. 42 CC).\n2 Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’enregistrement de données de l’état civil à modifier a eu lieu ou aurait dû avoir lieu.\nI. Principe\n1 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.\n2 Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss).\n4. Transcription à l’état civil\nLa transcription du nom dans les registres de l’état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.\nLe tribunal du lieu dans lequel est tenu le registre de l’état civil est impérativement compétent pour connaître des requêtes en rectification du registre"}