{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2008-8_2009-07-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3802&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ba554c3b810844753799c0eb49a6c576"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2008.8", "INT.2009.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 21.07.2009 HR.2008.8 (INT.2009.113)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en rectification d'actes d'état civil."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:12:09", "Checksum": "37b2a20858f506725e9fb7b915d38d2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 21.07.2009 HR.2008.8 (INT.2009.113)\nRegeste:\nAction en rectification d'actes d'état civil.\n\nRéf. : HR.2008.8\nA. Par mémoire du 19 février 2008, M. T. a agi en rectification d'état civil en prenant les conclusions suivantes :\n1. Constater que la personne enregistrée à l'état civil comme M. T., né le 25 juin 1991 à Rome porte en fait le nom patronymique de X. A. et doit être inscrit à l'état civil sous le nom de X. A..\n2. En conséquence, ordonner la rectification en ce sens des inscriptions portées dans les registres de l'état civil et charger l'Autorité de surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel des communications légales.\n3. Sous suite de frais.\nA l'appui de sa demande, le demandeur indique qu'il est le fils de Z. T., née le 26 juillet 1970 et de M. A., né le 18 janvier 1953, tous deux de nationalité somalienne, qui se sont mariés à Mogadiscio, le 14 octobre 1990. Il ajoute que sa mère, Z. T., fuyant la guerre en Somalie, s'est réfugiée seule à Rome où elle lui a donné naissance en date du 25 juin 1991. Comme celle-ci vivait seule à Rome et n'avait qu'un passeport sur lequel figurait sa seule identité de Z. T., il a été inscrit, lors de sa naissance, dans le registre de l'état civil de Rome comme étant l'enfant d'une mère célibataire, soit sous le prénom de X. et le nom patronymique de M. T. Le demandeur précise que, lorsque sa mère a trouvé refuge en Suisse, il a été enregistré sous le nom patronymique de son père, soit X. A. et qu'il est connu dans notre pays sous ce nom, par toutes les autorités (contrôle des habitants, service des migrations, école, etc…). Le demandeur poursuit en alléguant que, en novembre 2003, sa mère a déposé une demande d'autorisation fédérale de naturalisation, à laquelle elle a dû joindre un acte de naissance le concernant. Or, l'acte de naissance établi à son sujet mentionnant le nom patronymique de M. T., qui ne correspondait pas à celui figurant dans la demande de naturalisation, la procédure de naturalisation a été interrompue. Le demandeur conclut en alléguant que l'inscription de sa naissance sous la forme qu'elle revêt, selon l'extrait de naissance de l'état civil de la ville de Rome, est donc originairement inexacte et ne correspond pas à la réalité juridique, puisqu'il est le fils d'un couple marié. Dès lors, cette inscription doit être rectifiée et mentionner qu'il ne porte pas le nom patronymique de M. T., mais celui de X. A..\nB. Lors de l'audience du 21 janvier 2009, la mère du demandeur a été interrogée. Elle a déclaré qu'elle s'était mariée civilement, le 14 octobre 1990, avec M. A., avec lequel elle avait vécu en Somalie jusqu'en novembre 1990, qu'elle avait quitté ce pays, alors qu'elle était enceinte pour se rendre à Rome, où elle avait accouché, le 25 juin 1991, d'un garçon prénommé X.. Elle a ajouté que, bien qu'elle ait déclaré aux autorités d'état civil qu'elle était mariée, le nom du père de l'enfant n'avait pas été mentionné sur l'acte de naissance, au vu de l'absence de celui-ci et du fait qu'elle n'avait pas d'acte de mariage à produire.\nC. L'autorité de surveillance de l'état civil n'a pas formulé d'observations relatives à la demande en rectification d'état civil.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Les inscriptions d’état civil originairement inexactes, qui ne véhiculent pas la réalité juridique, donnent lieu à rectification. Celle-ci intervient selon la procédure administrative, lorsque l’officier d’état civil corrige de son propre mouvement une inexactitude apparue avant clôture de l’inscription (art.50 al.1 aOEC, art.29 al.3 OEC a contrario ; les principes valables en matière de rectification ne sont en effet pas modifiés par la nouvelle ordonnance du 28 avril 2004 entrée en vigueur le 1er juillet 2004, cf. REC 2004/6, pp.185ss), ou sur décision de l’Autorité de surveillance de l’état civil lorsque l’inexactitude résulte d’une inadvertance ou d’une erreur manifestes (art.43 CC ; 50 al.2 aOEC, art.29 al.1 et 3 OEC). Dans les autres cas, la modification relève de la justice civile (art.42 al.1 CC ; 50 al.3 aOEC, art.30 al.1 OEC) et peut être demandée par voie gracieuse, lorsque l’état civil de l’intéressé n’est pas contesté et qu’il y a correspondance entre l’état allégué et l’état possédé.\nLorsque l’état civil même de l’intéressé est litigieux, doit être introduite une action déclarative d’état civil, instituée suivant les cas de façon explicite ou implicite par le droit fédéral, en suivant la voie contentieuse (Schüpbach Henri-Robert, Saisie de l’état civil des personnes physiques, in : TDPS II/2, 1994, p.117, 123ss). Une procédure en rectification, bien que contentieuse, peut ne pas opposer le requérant à une partie défenderesse, si aucun tiers ne prétend contester son identité, telle qu’elle est enregistrée ou alléguée, et si l’ordre public, au sens de l’article 13 LICC, n’est pas touché par une éventuelle rectification des nom et date de naissance de l’intéressé dans les registres.\nb) La procédure neuchâteloise, à l’instar d’autres, ne distingue ni ne règle expressément ces procédures, qui obéissent en conséquence aux règles de la compétence ordinaire (art.8 LICC). L’une des Cours civiles est compétente à raison de la matière pour connaître de la demande en rectification (art.21 al.1 let.b OJN ; art.3 ch.2 LICC). Le tribunal compétent pour connaître d’une modification des données de l’état civil est celui dans le ressort duquel l’enregistrement de données de l’état civil à modifier a eu lieu ou aurait dû avoir lieu (art.14 LFors ; art.30 al.2 OEC). Le droit suisse s’applique en vertu des articles 33 et 40 LDIP."}