Déclaration Le juge statue sans retard et même en l’absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 2. Rejet de la réquisition de faillite Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants: 1. lorsque l’autorité de surveillance a annulé la commination; 2.1 lorsqu’il a été accordé au débiteur la restitution d’un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d’une opposition tardive (art. 77).