Que le créancier ait fait notifier une nouvelle poursuite le 10 avril 2008, portant sur le « solde dû selon la convention du 04.09.2007 » n’est pas déterminant en l’espèce. Au vu de ce qui précède, la convention conclue entre les parties le 4 septembre 2007 ne vaut pas novation. Il y a lieu d’admettre que l’intimé était fondé à requérir la faillite sur la base de la créance qui a fait l’objet de la poursuite n°[...]. Cela étant, la recourante n'allègue ni ne prouve qu'elle aurait payé la dette en souffrance (art.174 al.2 ch1 LP). Le recours doit donc être rejeté. 4. La recourante supportera les frais de la procédure de recours. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Rejette le recours. 2.