en cas de retard dans le versement d’un des acomptes, l’ensemble de la somme restant due devient immédiatement exigible, Monsieur C. étant dès cet instant libre de déposer, sans mise en demeure ou avertissement préalable, une réquisition de faillite à l’égard de la débitrice H. SA ». Il ressort de cette formulation que l’intimé n’avait pas à entamer de nouvelles poursuites mais pouvait se baser sur une des créances qui avait déjà fait l’objet de poursuites pour requérir la faillite. Que le créancier ait fait notifier une nouvelle poursuite le 10 avril 2008, portant sur le « solde dû selon la convention du 04.09.2007 » n’est pas déterminant en l’espèce.