Le montant de la créance totale est resté identique, seules les modalités de son paiement ont changé. Aussi n’y a-t-il pas de différences suffisamment marquées entre la créance originaire et celle prévue dans l’accord conclu entre les parties pour admettre qu’il y a eu novation. En outre, la convention prévoit qu’ « en cas de retard dans le versement d’un des acomptes, l’ensemble de la somme restant due devient immédiatement exigible, Monsieur C. étant dès cet instant libre de déposer, sans mise en demeure ou avertissement préalable, une réquisition de faillite à l’égard de la débitrice H. SA ».