Il n’y a point incompatibilité lorsque sont accordés des délais de paiement. La novation ne résulte pas non plus de la signature d’un nouveau titre de créance. En effet, la créance subsiste, seul a changé le moyen de preuve (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e édition, Berne 1997, p. 771, 772 et jurisprudence citée). En l’espèce, il ressort de la convention conclue entre les parties le 4 septembre 2007 qu’il est prévu un échelonnement des paiements du montant dû par la recourante. Le montant de la créance totale est resté identique, seules les modalités de son paiement ont changé.