celui qui veut établir l’extinction de sa dette par novation, ou celui qui prétend exercer une nouvelle créance née d’une novation, doit établir cette dernière (Piotet, op. cit, art. 116 CO N 9). La transformation conventionnelle d’une dette payable en une fois en une dette payable par acomptes modifie le contenu du contrat mais ne touche pas à son identité ; sauf preuve contraire, elle n’emporte pas novation (ATF 69 II 298, JT 1944 I 39). Ce qui permet souvent de distinguer la novation de l’obligation, c’est l’incompatibilité de la nouvelle créance avec l’ancienne. Il n’y a point incompatibilité lorsque sont accordés des délais de paiement.