116 CO N 1). L’obligation créée par novation doit présenter des différences suffisamment marquées d’avec l’ancienne, celles-ci expliquant que les parties aient recouru à cette institution. Une simple modification du contenu ou de l’étendue de la prestation ne justifie dans la règle pas une transformation de l’obligation originaire, et n’exige pas son remplacement par une nouvelle (Denis Piotet, op cit, art. 116 CO N 6). L’art. 116 alinéa 1 CO confirme la règle générale de l’art. 8 CC ; celui qui veut établir l’extinction de sa dette par novation, ou celui qui prétend exercer une nouvelle créance née d’une novation, doit établir cette dernière (Piotet, op.