Il s’agit dès lors d’examiner si la convention du 4 septembre 2007, qui n’a pas été prise en compte par le premier juge, vaut novation et si dès lors, la faillite a été requise sur la base d’une dette inexistante parce que novée. La novation est un contrat par lequel les parties éteignent une ancienne obligation en lui substituant une obligation nouvelle, distincte de l’ancienne. Le contrat de novation emporte ainsi un double accord de volontés : l’extinction de la créance ancienne et la création de la nouvelle obligation, ce second élément trouvant sa cause dans l’avènement de la première opération (CR – CO I - Denis Piotet, art. 116 CO N 1).