Cela étant, la recourante n’a pas déposé en première instance la convention du 4 septembre 2007 dont elle fait valoir qu’elle vaut novation et elle n’a pas non plus comparu à l’audience du 1er décembre 2008 pour faire valoir ses arguments. Le premier juge n’avait pas à prendre en considération les arguments invoqués par la recourante sur la seule base de la décision de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites. Ainsi, c’est à juste titre qu’il a prononcé la faillite de la recourante en application de l’article 171 LP. 3.