Le grief de la recourante est infondé. Certes, le premier juge avait connaissance de la décision de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites qui avait d’ailleurs été déposée par le créancier. Cela étant, la recourante n’a pas déposé en première instance la convention du 4 septembre 2007 dont elle fait valoir qu’elle vaut novation et elle n’a pas non plus comparu à l’audience du 1er décembre 2008 pour faire valoir ses arguments.