L’article 172 chiffre 3 LP prévoit que le juge rejette la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. Le rejet de la requête peut avoir lieu aussi pour des motifs de droit matériel, qui peuvent être mis en relation avec l’extinction de la dette. Il en est exigé la preuve par titre, au degré de la certitude ; le degré de la simple vraisemblance est insuffisant (CR – LP- Flavio Cometta, art. 172 LP N 6). Le grief de la recourante est infondé.