Interjeté en outre dans le délai utile de 10 jours et dans les formes, le recours est recevable. 2. La recourante fait valoir que le premier juge a violé l’article 172 LP en ne tenant pas compte de la décision de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 19 novembre 2008 selon laquelle il appartenait au juge de la faillite d’examiner si l’argumentation selon laquelle la convention conclue le 4 septembre 2007 emportait novation.