Selon elle, C. l’admettait lui-même puisqu’il avait introduit de nouvelles poursuites le 10 avril 2008, notifiées le 19 mai 2008, qui portaient sur le « solde dû selon la convention du 04.09.2007 ». En outre, la recourante allègue que ces divers arguments étaient mentionnés dans la décision de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites qui les avaient rejetés en considérant qu’ils étaient des arguments de fonds à examiner par le juge de faillite. Le premier juge avait en main la décision et il n’en avait pas tenu compte ce qui constituait une violation de l’article 172 LP.