Or, elle allègue que cette convention valait novation. Ainsi, la réquisition de faillite se fondait sur une dette inexistante, puisque novée et il était exclu de requérir une faillite sur la base d’une dette inexistante. Selon elle, C. l’admettait lui-même puisqu’il avait introduit de nouvelles poursuites le 10 avril 2008, notifiées le 19 mai 2008, qui portaient sur le « solde dû selon la convention du 04.09.2007 ».