{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-02-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2008-42_2009-02-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3923&W10_KEY=1985125&nTrefferzeile=21&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ce6e6b2b51f6950db8f1fffc383b569f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2008.42", "INT.2009.234"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 16.02.2009 HR.2008.42 (INT.2009.234)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Un accord global qui prévoit un échelonnement des paiements du montant dû ne vaut pas novation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:22:55", "Checksum": "1285dfc118770341b5e19b52c6036770", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 16.02.2009 HR.2008.42 (INT.2009.234)\nRegeste:\nUn accord global qui prévoit un échelonnement des paiements du montant dû ne vaut pas novation.\n\n\n2 En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d’un engagement de change en raison d’une dette existante, ni de la signature d’un nouveau titre de créance ou d’un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.\nD. Jugement de faillite\n1. Déclaration\nLe juge statue sans retard et même en l’absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).\n2. Rejet de la réquisition de faillite\nLe juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:\n1.\nlorsque l’autorité de surveillance a annulé la commination;\n2.1\nlorsqu’il a été accordé au débiteur la restitution d’un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d’une opposition tardive (art. 77).\n3.\nlorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).\n4. Recours\n1 La décision du juge de la faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance.\n2 L’autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que depuis lors:\n1.\nla dette, intérêts et frais compris, a été payée;\n2.\nla totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou que\n3.\nle créancier a retiré sa réquisition de faillite.\n3 Si l’autorité judiciaire supérieure accorde l’effet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1)."}