{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-02-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2008-42_2009-02-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3923&W10_KEY=1985125&nTrefferzeile=21&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ce6e6b2b51f6950db8f1fffc383b569f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2008.42", "INT.2009.234"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 16.02.2009 HR.2008.42 (INT.2009.234)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Un accord global qui prévoit un échelonnement des paiements du montant dû ne vaut pas novation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:22:55", "Checksum": "1285dfc118770341b5e19b52c6036770", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 16.02.2009 HR.2008.42 (INT.2009.234)\nRegeste:\nUn accord global qui prévoit un échelonnement des paiements du montant dû ne vaut pas novation.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral |\nRéf. : HR.2008.42-HR1/ae\nA. Le 30 avril 2007, C. a requis une poursuite à l’encontre d’H. SA. Le 21 mai 2007, un commandement de payer pour un montant de 60'431 francs avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2007 a été notifié à H. SA (poursuite n° [...]). H. SA a fait opposition à ce commandement de payer.\nPar requête du 10 août 2007, C. a sollicité la faillite d’H. SA, pour un montant de 23'254.44 francs, retenu par jugement du Tribunal des prud’hommes du district de Neuchâtel du 19 décembre 2005.\nPar jugement du 3 septembre 2007, le Tribunal des prud’hommes du district de Neuchâtel a condamné H. SA à payer à C. 8'551.20 francs, avec intérêts à 5% (soit 6'500 francs plus 1'055.70 francs plus 541.70 francs plus 453.80 francs). La mainlevée définitive de l’opposition formée dans la poursuite n° [...] a été prononcée à concurrence des montants et intérêts précités.\nUn accord global portant sur les divers litiges entre les parties a été conclu le 4 septembre 2007. Au terme de cet accord, H. SA devait verser à C. 27'083.60 francs pour solde de tout compte en règlement de toute prétention que celui-ci aurait contre H. SA, selon un plan de paiement précis, moyennant que la réquisition de faillite du 10 août 2007 soit retirée. L’accord prévoyait à son chiffre 7 « qu’en cas de retard dans le versement d’un des acomptes, l’ensemble de la somme restant due devient immédiatement exigible, C. étant dès cet instant libre de déposer, sans mise en demeure ou avertissement préalable, une réquisition de faillite à l’égard de la débitrice H. SA. »\nH. SA ne s’est pas conformée aux échéances fixées par la convention.\nLe 19 mai 2008, C. a fait notifier un commandement de payer à H. SA pour un montant de 19'583.60 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2007, auquel elle a fait opposition. La cause de l’obligation était « solde dû selon convention du 4 septembre 2007 ».\nA la requête de C., H. SA s’est vu notifier le 1er octobre 2008 une commination de faillite en la poursuite n° [...] portant sur 8'551.20 francs plus intérêts.\nLe 10 octobre 2008, H. SA a déposé une plainte LP à l’encontre de la commination de faillite. L’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites a rejeté la plainte en considérant que les arguments d’H. SA étaient des questions de droit purement matériel qui devaient être tranchées par le juge de la faillite.\nAucun paiement n’étant intervenu, C. a déposé une réquisition de faillite le 22 octobre 2008.\nLes parties ont été convoquées à l'audience du président du Tribunal civil du district de Neuchâtel le 1er décembre 2008 à laquelle seul le mandataire du créancier a comparu. Le président du Tribunal a prononcé la faillite de H. SA et en a fixé l'ouverture le 1er décembre 2008 à 11h30.\nB. H. SA recourt contre ce jugement, concluant à ce que l’effet suspensif soit accordé, à ce que le jugement de faillite du 1er décembre 2008 soit annulé et partant à ce que la requête de faillite du 22 octobre soit rejetée, avec suite de frais et dépens.\nEn substance, elle fait valoir que la réquisition de faillite contre H. SA se fondait exclusivement sur le commandement de payer dans la poursuite n° [...] et que les montants auxquels prétendait C. ne correspondaient à rien. En effet, selon elle, C. avait agi comme si aucune convention n’était intervenue le 4 septembre 2007, soit après la notification du commandement de payer dans la poursuite n° [...] et la levée d’opposition par jugement du Tribunal des prud’hommes du 3 septembre. Or, elle allègue que cette convention valait novation. Ainsi, la réquisition de faillite se fondait sur une dette inexistante, puisque novée et il était exclu de requérir une faillite sur la base d’une dette inexistante. Selon elle, C. l’admettait lui-même puisqu’il avait introduit de nouvelles poursuites le 10 avril 2008, notifiées le 19 mai 2008, qui portaient sur le « solde dû selon la convention du 04.09.2007 ». En outre, la recourante allègue que ces divers arguments étaient mentionnés dans la décision de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites qui les avaient rejetés en considérant qu’ils étaient des arguments de fonds à examiner par le juge de faillite. Le premier juge avait en main la décision et il n’en avait pas tenu compte ce qui constituait une violation de l’article 172 LP.\nC. Le président du Tribunal n’a pas d’observation à formuler sur le recours. L’intimé conclut au rejet de ce dernier, sous suite de frais et dépens.\nA la requête de la recourante, l’exécution du jugement de faillite du 1er décembre 2008 a été suspendue par ordonnance du 17 décembre 2008. La recourante a déposé des observations sur la liste des poursuites le 24 décembre 2008.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l'article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP). Interjeté en outre dans le délai utile de 10 jours et dans les formes, le recours est recevable.\n2. La recourante fait valoir que le premier juge a violé l’article 172 LP en ne tenant pas compte de la décision de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 19 novembre 2008 selon laquelle il appartenait au juge de la faillite d’examiner si l’argumentation selon laquelle la convention conclue le 4 septembre 2007 emportait novation."}