Le recours doit être admis et le jugement annulé, sans qu'il y ait lieu d'examiner encore si, comme le soutient le recourant, le premier juge a statué de manière erronée en ne prenant pas en compte une note de crédit à imputer sur le montant en poursuite, ni si l'exigence de la vraisemblance de la solvabilité - qui se pose dans l'hypothèse visée par l'article 174 al.2 LP - est ou non réalisée. 5. Au vu du sort de la cause, les frais et les dépens seront mis à la charge de l'intimée. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Admet le recours et annule le jugement de faillite rendu le 12 juillet 2007 par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel. 2.