2 et 231 al. 1 CPC) d'un fait nouveau improprement dit, soit la convention des parties de reporter l'audience, et donc la volonté du créancier d'accorder au débiteur un sursis, au sens de l'article 172 ch.3 LP. Sans être aussi clair que dans les deux cas précédents (HR.2004.29 et 2005.8) invoqués par le recourant, un sursis lui a bien été accordé ici à nouveau. d) Le recours doit être admis et le jugement annulé, sans qu'il y ait lieu d'examiner encore si, comme le soutient le recourant, le premier juge a statué de manière erronée en ne prenant pas en compte une note de crédit à imputer sur le montant en poursuite, ni si l'exigence de la vraisemblance de la solvabilité