- ensuite former une nouvelle réquisition de faillite tant que la commination n'est pas périmée. Devrait-on douter que la réelle volonté des parties était celle-ci qu'il suffirait de se référer aux observations de l'intimée sur le recours du failli : elle se détermine clairement ("admis") sur le point 8 du recours, qui fait état de la demande commune des parties de renvoyer l'audience et de la décision du juge de prononcer la faillite en dépit des explications du mandataire du failli encore à dite audience. Cette admission par l'intimée du fait allégué vaut preuve (fait constant, art. 219 al. 2 et 231 al.