LP, qui l'obligeait à rejeter la réquisition de faillite lorsque le créancier a accordé au débiteur un sursis. Autrement dit, une requête de renvoi d'audience formulée ou acceptée par le créancier doit être aussitôt considérée en droit comme un sursis au sens de l'article 172 ch..3 LP, entraînant le rejet de la requête par le juge (art 172 LP in initio), étant entendu que le créancier peut - mais doit - ensuite former une nouvelle réquisition de faillite tant que la commination n'est pas périmée.