L'article 174 al. 1 LP permet aux parties de faire valoir devant l'autorité judiciaire supérieure, sans restriction, des faits nouveaux improprement dits, à savoir des faits qui s'étaient déjà produits au moment du jugement de faillite mais qui, pour une raison quelconque, n'ont pas été pris en considération dans le jugement. Ainsi en est-il, notamment, du sursis accordé par le créancier à son débiteur (art. 172 ch. 3 LP), sursis qui n'aurait pas été porté à la connaissance du juge (Stoffel, Voies d'exécution, p. 250-251, No 67). La preuve des faits nouveaux improprement dits (ou pseudo-nova) invoqués doit être rapportée par titre, en application de l'article 172 ch.