B. D. recourt contre ce jugement en concluant à son annulation. Invoquant l'article 174 al.1 LP, il fait valoir en bref d'une part que la créancière lui a accordé un sursis, "sursis qui aurait dû amener le juge à ne pas prononcer la faillite du recourant suite à l'audience du 12 juillet 2007", d'autre part que le jugement ne tient pas compte d'une note de crédit de la créancière d'un montant de 6'993 francs (valeur au 12 avril 2007), cet élément démontrant "que le prononcé du jugement de faillite était basé sur un montant manifestement inexact, élément reconnu expressément par l'intimée et qui avait précisément amené cette dernière à accorder un sursis au recourant dans le but de trouver