{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-08-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2007-17_2007-08-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3484&W10_KEY=1985126&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1bf7718897c153e4cae50d26cadf0d77"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2007.17", "INT.2007.107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 30.08.2007 HR.2007.17 (INT.2007.107)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation de la faillite en raison d'un sursis accordé au débiteur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:59:50", "Checksum": "c8a9bbad251269d0a0e4929566f182b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 30.08.2007 HR.2007.17 (INT.2007.107)\nRegeste:\nAnnulation de la faillite en raison d'un sursis accordé au débiteur.\n\n\nDevrait-on douter que la réelle volonté des parties était celle-ci qu'il suffirait de se référer aux observations de l'intimée sur le recours du failli : elle se détermine clairement (\"admis\") sur le point 8 du recours, qui fait état de la demande commune des parties de renvoyer l'audience et de la décision du juge de prononcer la faillite en dépit des explications du mandataire du failli encore à dite audience. Cette admission par l'intimée du fait allégué vaut preuve (fait constant, art. 219 al. 2 et 231 al. 1 CPC) d'un fait nouveau improprement dit, soit la convention des parties de reporter l'audience, et donc la volonté du créancier d'accorder au débiteur un sursis, au sens de l'article 172 ch.3 LP. Sans être aussi clair que dans les deux cas précédents (HR.2004.29 et 2005.8) invoqués par le recourant, un sursis lui a bien été accordé ici à nouveau.\nd) Le recours doit être admis et le jugement annulé, sans qu'il y ait lieu d'examiner encore si, comme le soutient le recourant, le premier juge a statué de manière erronée en ne prenant pas en compte une note de crédit à imputer sur le montant en poursuite, ni si l'exigence de la vraisemblance de la solvabilité - qui se pose dans l'hypothèse visée par l'article 174 al.2 LP - est ou non réalisée.\n5. Au vu du sort de la cause, les frais et les dépens seront mis à la charge de l'intimée.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Admet le recours et annule le jugement de faillite rendu le 12 juillet 2007 par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel.\n2. Met à la charge de la Fondation Institution supplétive LPP les frais judiciaires, arrêtés à 550 francs et avancés par le recourant, ainsi qu'une indemnité de dépens de 400 francs en faveur de ce dernier.\nNeuchâtel, le 30 août 2007\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier L’un des juges\nC. Réquisition de faillite\n1. Délai\n1 A l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination.\n2 Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.1\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).\nD. Jugement de faillite\n1. Déclaration\nLe juge statue sans retard et même en l’absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).\n2. Rejet de la réquisition de faillite\nLe juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:\n1.\nlorsque l’autorité de surveillance a annulé la commination;\n2.1\nlorsqu’il a été accordé au débiteur la restitution d’un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d’une opposition tardive (art. 77).\n3.\nlorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).\n4. Recours\n1 La décision du juge de la faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance.\n2 L’autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que depuis lors:\n1.\nla dette, intérêts et frais compris, a été payée;\n2.\nla totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou que\n3.\nle créancier a retiré sa réquisition de faillite.\n3 Si l’autorité judiciaire supérieure accorde l’effet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1)."}