{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-08-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2007-17_2007-08-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3484&W10_KEY=1985126&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1bf7718897c153e4cae50d26cadf0d77"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2007.17", "INT.2007.107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 30.08.2007 HR.2007.17 (INT.2007.107)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation de la faillite en raison d'un sursis accordé au débiteur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:59:50", "Checksum": "c8a9bbad251269d0a0e4929566f182b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 30.08.2007 HR.2007.17 (INT.2007.107)\nRegeste:\nAnnulation de la faillite en raison d'un sursis accordé au débiteur.\n\n\nLe premier juge a reçu copie \"confidentielle\" d'un courrier adressé le 21 mars 2007 par la poursuivante au poursuivi, par lequel la première accordait au second une note de crédit de 6'993 francs et indiquait qu'elle retirait sa réquisition de poursuite dès que le versement du solde de la dette (détails à obtenir de l'office des poursuites) aurait été effectué. Le 3 avril 2007, l'audience a été renvoyée une quatrième fois au jeudi 31 mai 2007 à 08:30 heures. La veille cependant, la poursuivante a adressé au premier juge un fax/courrier à 17:31 heures, indiquant que le débiteur avait pris contact avec elle pour communiquer de nouveaux renseignements, en sorte qu'elle priait le juge \"une nouvelle fois de bien vouloir reporter l'audience de faillite à une date ultérieure. Notre requête de faillite ne doit en aucun cas être annulée. Nous restons dans l'attente de votre prochaine citation\".\nLe juge de la faillite a écrit à la requérante, avec copie à l'intimée, le 31 mai 2007 que ”nous ne pouvons pas systématiquement accepter des renvois d'audience pour une même cause, de sorte que nous renvoyons celle-ci une ultime fois à une date ultérieure. En cas de nouvelle demande de renvoi de votre part à l'avenir, nous devrions toutefois procéder au classement pur et simple de la cause\". Simultanément, la cause a été recitée au 12 juillet 2007 à 08:30 heures. Le 6 juillet 2007 pourtant, le mandataire du poursuivi a écrit au premier juge pour solliciter \"en accord avec la Fondation Institution supplétive LPP, un ultime renvoi de l'audience appointée le 12 juillet 2007, pour autant que celui-ci coïncide avec le maintien de la réquisition de faillite formulée par l'institution précitée\" (sic). De son côté, la poursuivante a adressé le 10 juillet 2007 au premier juge et en confirmation d'un entretien téléphonique du même jour, un fax l'informant \"que nous maintenons notre requête de faillite du 29 novembre 2006 concernant le débiteur susmentionné\". Ce fax a été transmis pour information au mandataire du poursuivi, le même jour.\nLe juge a finalement maintenu l'audience et prononcé la faillite.\nb) Alors que les courriers et fax de la requérante des 11 janvier 2007 et 30 mai 2007 distinguent clairement son consentement au report de l'audience avec attente d'une prochaine citation, d'une part, et le maintien de sa requête de faillite, qui ne devait en aucun cas être annulée, d'autre part, le dernier fax de la requérante du 10 juillet 2007 ne fait plus cette distinction; il se borne à informer le juge qu'elle maintient sa requête de faillite du 29 novembre 2006. Ce fax est ambigu, d'autant qu'il faisait suite à un courrier lui aussi ambigu du poursuivi du 6 juillet 2007 disant que les deux parties sollicitaient un ultime renvoi de l'audience appointée au 12 juillet 2007, \"pour autant que celui-ci coïncide avec le maintien de la réquisition de faillite formulée par l'institution précitée\".\nLe droit de requérir la faillite se périme par 15 mois à compter de la notification du commandement de payer, le délai ne courant pas en cas d'opposition entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif (art.166 al.2 LP). En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 13 décembre 2005 et l'opposition (du même jour, reçue par la poursuivante le 14 décembre) a été levée par décision définitive du 10 janvier 2006. La péremption du droit de requérir la faillite intervient ainsi le 10 juillet 2007, ce qui pourrait expliquer la dernière phrase précitée du courrier du requérant du 6 juillet 2007 et le fax de la poursuivante du 10 juillet suivant. Mais peu importe.\nc) Devant cette nouvelle demande de renvoi, le premier juge qui a l'obligation de statuer sans retard sur une réquisition de faillite (art. 171 LP; voir Gilliéron, op. cit., N.15 ad art.171 LP) ne devait plus prononcer la faillite. Il avait du reste averti les parties des conséquences d'une nouvelle demande puisque, par son courrier du 31 mai 2007, il annonçait clairement que l'audience était fixée une ultime fois au 12 juillet 2007, et qu'une demande de renvoi conduirait au classement pur et simple de la cause. Cet avertissement, conforme aux exigences de célérité de l'article 171 LP, a été perdu de vue. Avec ou sans maintien de l'audience du 12 juillet 2007, le premier juge, prenant en compte la demande commune des parties de reporter encore une fois l'audience, devait en déduire logiquement qu'elles renonçaient à la procédure et procéder au classement de la cause. Ne l'ayant pas fait, il a enfreint l'article 172 ch.3 LP, qui l'obligeait à rejeter la réquisition de faillite lorsque le créancier a accordé au débiteur un sursis. Autrement dit, une requête de renvoi d'audience formulée ou acceptée par le créancier doit être aussitôt considérée en droit comme un sursis au sens de l'article 172 ch..3 LP, entraînant le rejet de la requête par le juge (art 172 LP in initio), étant entendu que le créancier peut - mais doit - ensuite former une nouvelle réquisition de faillite tant que la commination n'est pas périmée."}