{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-08-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2007-17_2007-08-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3484&W10_KEY=1985126&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1bf7718897c153e4cae50d26cadf0d77"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2007.17", "INT.2007.107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 30.08.2007 HR.2007.17 (INT.2007.107)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation de la faillite en raison d'un sursis accordé au débiteur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:59:50", "Checksum": "c8a9bbad251269d0a0e4929566f182b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 30.08.2007 HR.2007.17 (INT.2007.107)\nRegeste:\nAnnulation de la faillite en raison d'un sursis accordé au débiteur.\n\nRéf. : HR.2007.17-HR1/ae\nA. A la requête de la Fondation Institution supplétive LPP, à Lausanne, D. s'est vu notifier le 13 décembre 2005 en la poursuite no [...] un commandement de payer la somme de 115'160 francs plus intérêts et frais. Suite à l'opposition formulée le même jour, la Fondation a prononcé la mainlevée de l'opposition le 10 janvier 2006. La poursuivante a fait notifier le 6 avril 2006 une commination de faillite du même montant en capital. Faute de paiement, la poursuivante a requis la faillite le 29 novembre 2006. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2007 à 08:30 heures du président du Tribunal civil du district de Neuchâtel. Le débiteur a été informé que s'il justifiait du paiement, avant cette audience, de la somme de 124'346,20 francs, la poursuite serait éteinte.\nL'audience initialement fixée au 11 janvier 2007 a été reportée successivement aux 5 avril, 3 mai, 31 mai et finalement 12 juillet 2007. Seul a alors comparu à dite audience le mandataire du poursuivi. Le procès-verbal de l'audience ne dit pas s'il a pris des conclusions, mais seulement qu'il a déposé des pièces et que le président rendrait une décision ultérieurement. Par jugement du 12 juillet 2007, le président du tribunal a prononcé la faillite du poursuivi et en a fixé l'ouverture au jour même à 08:45 heures.\nB. D. recourt contre ce jugement en concluant à son annulation. Invoquant l'article 174 al.1 LP, il fait valoir en bref d'une part que la créancière lui a accordé un sursis, \"sursis qui aurait dû amener le juge à ne pas prononcer la faillite du recourant suite à l'audience du 12 juillet 2007\", d'autre part que le jugement ne tient pas compte d'une note de crédit de la créancière d'un montant de 6'993 francs (valeur au 12 avril 2007), cet élément démontrant \"que le prononcé du jugement de faillite était basé sur un montant manifestement inexact, élément reconnu expressément par l'intimée et qui avait précisément amené cette dernière à accorder un sursis au recourant dans le but de trouver une issue transactionnelle\".\nC. Sans prendre de conclusions sur le recours, le premier juge observe que le recourant a déjà fait l'objet de plusieurs procédures de faillite antérieures et que, en l'espèce, il est faux de prétendre que la requérante lui aurait octroyé un sursis supplémentaire et aurait ainsi demandé un report de l'audience du 12 juillet 2007, \"puisque par fax du 10 juillet 2007 (soit 2 jours avant l'audience à laquelle elle n'a pas comparu), elle a clairement indiqué maintenir sa requête de faillite\".\nPour sa part l'intimée se détermine sur les allégués du recours et, après un bref rappel des faits puis du droit, conclut au rejet du recours, sous suite de frais.\nD. A la requête du recourant, l'exécution du jugement entrepris a été suspendue, par ordonnance du 27 juillet 2007. Dite ordonnance fixe le cadre des preuves admissibles, soit la production par l'autorité de céans des deux précédents auxquels se réfère le recourant (HR.2004.29 et 2005.8, arrêts des 24 septembre 2004 et 24 juin 2005).\nUne requête du recourant tendant à obtenir un deuxième tour d'écriture a été écartée par courrier du juge instructeur du 20 août 2007.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l'article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP). Interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours, le recours est recevable.\n2. L'article 171 LP prévoit que le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux articles 172 à 173a LP.\n3. L'article 174 al. 1 LP permet aux parties de faire valoir devant l'autorité judiciaire supérieure, sans restriction, des faits nouveaux improprement dits, à savoir des faits qui s'étaient déjà produits au moment du jugement de faillite mais qui, pour une raison quelconque, n'ont pas été pris en considération dans le jugement. Ainsi en est-il, notamment, du sursis accordé par le créancier à son débiteur (art. 172 ch. 3 LP), sursis qui n'aurait pas été porté à la connaissance du juge (Stoffel, Voies d'exécution, p. 250-251, No 67).\nLa preuve des faits nouveaux improprement dits (ou pseudo-nova) invoqués doit être rapportée par titre, en application de l'article 172 ch. 3 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, No 20-22 ad art. 172 LP; Jaeger, Walder, Kull & Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd 1997/1999, No 11, ad art. 172; Amonn & Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ème éd. 2003, § 36 No 45; Cometta, in CORO, n.6 ad art. 172 LP).\n4. a) Le renvoi de l'audience du 11 janvier 2007 est intervenu à la suite d'un fax/courrier envoyé par la requérante au premier juge, le même jour à 08:02 heures, disant qu'en raison de nouveaux éléments portés à sa connaissance, elle priait le juge \"de bien vouloir reporter l'audience de faillite à une date ultérieure. Notre requête de faillite ne doit en aucun cas être annulée. Nous restons dans l'attente de votre prochaine citation\". Ce renvoi a été accepté et, le jour même, une nouvelle convocation adressée aux parties pour une audience fixée au 5 avril 2007.\nSans que le dossier n'explique pourquoi, cette audience a été annulée et, le 19 mars 2007, une troisième date fixée au 3 mai 2007."}