Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, en dépit du consentement donné par le conseil légal du recourant, puis par l'autorité tutélaire; si ces consentements valident la capacité (civile) d'agir du recourant, ils ne peuvent en revanche pas fonder une qualité pour recourir qui ne peut se déduire que de l'article 174 LP. 3. Le recourant supportera les frais de la procédure, qu'il a avancés. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met à la charge du recourant les frais judiciaires, qu'il a avancés par 520 francs. Neuchâtel, le 9 août 2006 AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE Le greffier L’un des juges 4.